Obligations des agents publics

Les agents publics sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions à des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de droits prévus par le code général de la fonction publique.

 

Pour les agents publics, la spécificité du statut emporte un certain nombre d’obligations inconnues du code du travail et exclusives à leurs fonctions. Les principales obligations des agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) sont présentées ci-dessous.

Les agents publics doivent occuper l’emploi auquel ils sont affectés. Ce service doit être entier, personnel et exclusif.

Obligation d’exercice entier

Tout agent consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail, assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées.

L’agent qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste entraînant sa radiation des cadres, dans ce cas sans les garanties de la procédure disciplinaire. Une mise en demeure de reprendre ses fonctions doit néanmoins être envoyée préalablement à l’intéressé, en recommandé avec accusé de réception.

Obligation d’exercice personnel

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont attribuées. L’agent ne peut confier ses fonctions à un autre agent public conformément à la règle selon laquelle les délégations sont impossibles sans textes et doivent toujours être partielles. Les délégations de signature ou de pouvoir doivent être obligatoirement publiées pour être opposables aux tiers.

Obligation d’exercice exclusif

Excepté les dérogations prévues par le code général de la fonction publique et certains textes spécifiques, les agents publics ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

L’agent public doit se conformer aux instructions écrites et orales de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la bonne exécution et la continuité du service public.

La subordination hiérarchique impose de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le devoir d’obéissance impose aux agents de respecter les textes législatifs et réglementaires de toute nature.

L’agent public doit se conformer aux ordres de ses supérieurs, sauf lorsque « l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

Les agents publics, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont tenus de répondre aux demandes d’information du public, sauf si cela va à l’encontre du secret ou de la discrétion professionnels.

Cette obligation est la traduction statutaire du principe de libre accès aux documents administratifs. Le devoir d’information est toutefois limité par le secret professionnel et par l’obligation de discrétion professionnelle.

L’obligation de secret professionnel oblige l’agent public à ne pas divulguer des renseignements ayant un caractère personnel et secret et dont la divulgation aurait des conséquences nuisibles pour un administré (informations relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne, etc.).

Cette obligation vise à la protection des usagers du service public et des agents travaillant au sein des collectivités publiques. A la différence de la discrétion professionnelle, le secret professionnel protège l’administré et non l’administration.

L’obligation de secret professionnel peut néanmoins être levée dans certains cas, et notamment :

  • Lorsque la personne concernée autorise que l’information soit divulguée,
  • Lorsqu’en application de l’article 40 du code de procédure pénale, les agents ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions d’un crime ou d’un délit,
  • Pour prouver son innocence.

Les personnels des collectivités ont également l’obligation de révéler aux personnes suivantes les renseignements personnels concernant leurs agents ou leurs administrés :

  • à l’autorité judiciaire exerçant l’action pénale ou correctionnelle,
  • au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.

Contrairement à l’obligation de secret professionnel qui vise la protection des particuliers, l’obligation de discrétion professionnelle vise quant à elle à protéger l’administration contre la divulgation d’informations relatives au service qui pourrait nuire à l’accomplissement normal des tâches ou à la réputation de l’administration.

Par conséquent, les agents publics doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

L’obligation de discrétion professionnelle concerne tous les documents qui ne sont pas communicables en application de la réglementation relative à la liberté d’accès aux documents administratifs. Cette obligation qui doit se concilier avec l’obligation d’information du public n’est pas sans poser quelques difficultés.

Les agents ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. C’est cette dernière qui engage sa responsabilité en déliant un fonctionnaire de cette obligation.

Bien que le code général de la fonction publique pose le principe de la liberté d’opinion des agents, ceux-ci n’en sont pas moins tenus à une obligation de modération dans l’expression publique de leurs opinions en vertu du devoir de réserve. En effet, tout agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression, tant écrite qu’orale, de ses opinions personnelles, notamment politiques, à l’égard des administrés et des autres agents publics. L’extériorisation de ces opinions doit être conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées.

Cette obligation de réserve, qui impose la modération dans l’expression des opinions, proscrit l’injure, la grossièreté, la polémique des propos que doit tenir tout agent public. Dans le service, l’agent public doit s’imposer une impartialité et une réserve face aux agents du service et aux administrés.

Elle trouve également son fondement dans la nécessité d’un bon fonctionnement du service public. En effet, le comportement des agents ne doit pas porter atteinte à l’intérêt et à la dignité du service et ne doit pas créer en son sein des difficultés dans les rapports avec les collègues, les supérieurs ou les subordonnés.

Tout agent public doit faire preuve d’un comportement exemplaire qui traduit le respect de sa personne, le respect de sa fonction et le respect des autres.

Il est tenu d’avoir une attitude qui, y compris en dehors du service, évite de porter le discrédit sur l’administration et ne compromet pas sa réputation, ni ne porte atteinte à son image ou à l’honneur de la fonction publique et de sa collectivité (dénonciation calomnieuse, scandale public en état d’ébriété…).

Un agent public ne doit pas se laisser influencer ou paraître être influencé, à l’égard des autres agents publics et des usagers, par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ni par ses intérêts personnels et familiaux. Ils ne doivent pas se placer, ou se laisser placer, dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l’égard d’une personne ou d’une entité quelle qu’elle soit.

Il est rigoureusement prohibé d’accorder une faveur en retour d’un quelconque fait ou acte ; à l’inverse, l’agent public ne saurait se prévaloir de sa position pour obtenir un avantage indu.

Un agent public doit exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement, et ne doit pas poursuivre un intérêt personnel dans le cadre du service.

Ainsi, il n’utilise pas les moyens de l’administration à de fins détournées et personnelles, mais exclusivement pour l’accomplissement des tâches relatives à l’exercice de leurs fonctions.

Un agent public ne peut indûment bénéficier d’avantages liés à sa fonction ; à l’inverse, il n’accepte pas, de façon directe ou indirecte, des cadeaux ou libéralités dans l’exercice de leurs fonctions, risquant de le mettre dans une situation de conflit d’intérêts.

Tout agent public doit veiller à ne pas manifester, dans l’exercice de ses fonctions, particulièrement auprès d’usagers, et de quelque manière que ce soit, ses opinons politiques, philosophiques ou syndicales, ainsi que ses croyances religieuses.

Il se doit de respecter les opinions de chacun, en particulier celles des usagers, afin de garantir leur égal accès au service public et leur égal traitement.

A l’inverse, aucun agent territorial ne saurait être discriminé en fonction de ses croyances religieuses ou de ses opinions.

Un agent public doit veiller à mettre fin immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Le conflit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».

L’agent qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts se doit de :

  • Saisir son supérieur hiérarchique, qui pourra confier le traitement du dossier à une autre personne ;
  • S’abstenir d’user d’une délégation de signature ;
  • S’abstenir de siéger ou de délibérer au sein d’une instance collégiale à laquelle il appartient ;
  • Se faire remplacer par son suppléant dans une fonction juridictionnelle ;
  • Se faire suppléer par un délégataire auquel il s’abstient de donner des instructions.