Temps partiel

Les fonctionnaires territoriaux, ainsi que les agents contractuels de la fonction publique territoriale peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier d’un temps partiel de droit commun, soit sur autorisation, soit de droit.

Les notions de temps partiel et de temps non complet sont à distinguer : 

  • Temps partiel : Il s’agit d’une quotité de travail choisie à l’initiative de l’agent pendant une période déterminée. Dans cette situation, l’agent a vocation à reprendre sn emploi à temps plein à l’issue de la période à temps partiel.
  • Temps non complet : Il s’agit d’une durée hebdomadaire de travail imposée par la collectivité. L’assemblée délibérante crée le poste en fonction du besoin identifié, pour une durée inférieure à la durée légale de travail à temps complet exprimée en X/35ème.

C’est à l’organe délibérant de la collectivité qu’il appartient, par délibération prise après avis du comité social territorial :

  • D’instituer le temps partiel dans la collectivité.
  • De définir les modalités d’exercice du travail à temps partiel.
  • De déterminer le délai à observer par l’agent pour formuler une demande de temps partiel (sauf pour les personnels enseignants).

Le temps partiel doit résulter d’une demande écrite de l’agent. Il ne peut être imposé.

Un agent ne peut donc pas être placé d’office en temps partiel.

Dans le respect des dispositions de la délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel dans la collectivité, la demande de l’agent doit mentionner :

  • La période pendant laquelle l’agent souhaite travailler à temps partiel,
  • La quotité de travail choisie,
  • Le mode d’organisation de son activité (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel),
  • La décision de cotiser pour la retraite sur du temps plein (surcotisation).

Il conviendra également de préciser la répartition des heures ou des jours d’absence dans la journée, la semaine, le mois ou l’année, en fonction du mode d’organisation sollicité par l’agent.

La demande de renouvellement de travail à temps partiel devra être effectuée dans les mêmes formes.

Par ailleurs, la demande pourra être accompagnée de tout justificatif jugé nécessaire en fonction du motif de la demande.

S’agissant d’une autorisation, le temps partiel pourra être accordé par l’autorité territoriale :

  • Sous la forme d’un arrêté pour les fonctionnaires,
  • Sous la forme d’un avenant pour les contractuels.

La décision d’acceptation du temps partiel devra mentionner notamment :

  • La quotité,
  • La durée de l’autorisation et ses modalités de renouvellement,
  • Le mode d’organisation du travail (quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel),
  • Les modalités de rémunération,
  • La conservation de la totalité des droits à avancement pendant la période d’exercice à temps partiel,
  • Les modalités de réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période et à l’issue de la période de travail à temps partiel.

La quotité et le mode d’organisation ainsi définis sont fixes pour la durée de l’autorisation.

L’autorisation d’exercer un service à temps partiel pour les fonctionnaires et les agents contractuels est accordée pour une période comprise entre six mois et un an (exemple sept mois), renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.

A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.

Pour les agents contractuels, la durée de l’autorisation de travail à temps partiel n’excédera pas le terme de l’engagement.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service à temps plein, sauf dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps plein qui sont respectivement rémunérés 6/7ème (85,71 %) ou 32/35ème (91,42 %) du plein traitement.

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, aussi bien à temps complet qu’à temps non complet, sur demande de leur part, peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit.

L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel à 50%, 60%, 70% ou 80% d’un temps complet est accordée de plein droit dans les cas suivants :

  • A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
  • A l’occasion de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
  • Pour donner des soins à une personne atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;
  • S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.

Au vu des pièces justificatives produites par l’agent à l’appui de sa demande, l’autorité territoriale vérifie que les conditions légales pour bénéficier du temps partiel de droit sont remplies et, dans l’affirmative, autorise sans aucune appréciation cette modalité d’exercice particulière de l’activité.

Cependant, si l’autorité territoriale ne peut opposer un refus au principe du temps partiel de droit en invoquant les nécessités du service, elle apprécie sa compatibilité avec les fonctions de l’agent et peut ainsi être amenée à modifier les aménagements proposés par l’agent (notamment les jour(s) d’absence).

Peuvent bénéficier d’un temps partiel sur autorisation, sous réserve des nécessités de service :

  • Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, en position d’activité ou de détachement, les fonctionnaires stagiaires à temps complet ou à temps non complet,

Exception : le temps partiel sur autorisation ne peut pas être accordé aux fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit un stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel

  • Les agents contractuels en activité, employés à temps complet ou à temps non complet.

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé à l’agent, sous réserve des nécessités de service :

  • Pour raisons personnelles,
  • Pour la création ou la reprise d’une entreprise. Dans ce cas, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

Les quotités envisageables pour bénéficier d’un temps partiel sur autorisation sont :

  • Pour les agents à temps complet : toute fraction de temps partiel comprise entre 50 % et 99 % de la durée d’un service à temps plein (sous réserve que cette quotité soit prévue par la délibération de l’organe délibérant) ;
  • Pour les agents à temps non complet : 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée d’un service à temps plein.

Le temps partiel thérapeutique, quant à lui, constitue une modalité temporaire de reprise des fonctions destinée à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et/ou sa réadaptation sur le poste de travail.

Le temps partiel thérapeutique fait l’objet de dispositions spécifiques qui ne sont développées dans cette rubrique.