Organisation des 1607h

La durée annuelle du temps de travail est fixée pour un agent à temps complet à 1607 heures, comprenant la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures (Dérogations : 16 heures pour les professeurs d’enseignement artistique et 20 heures pour les assistants d’enseignement artistique).
La durée annuelle de travail effectif de 1607 heures est calculée comme suit :

Nombre de jours dans l’année365 jours
Nombre de jours non travaillés137 jours
Soit : 104 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés annuels + 8 jours fériés (forfait)
Nombre de jours travaillés228 jours
228 x 7 heures =1596 heures
Arrondies à 1600 heures
Ajout de la journée de solidarité
(7 heures)
1607 heures

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Des garanties minimales doivent être respectées pour l’organisation du travail, même si es dérogations peuvent être prévues, le cas échéant, par un texte.

  • Durée maximale de travail hebdomadaire (Heures supplémentaires comprises)

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine (heures supplémentaires comprises), ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

  • Durée et amplitude maximales de la journée de travail

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, amplitude au cours de laquelle l’agent ne peut effectuer plus de 10 heures de travail.

  • Repos minimum quotidien

Le repos minimum quotidien est de 11 heures.

  • Repos minimum hebdomadaire

Le repos minimum hebdomadaire est de 35 heures, comprenant en principe le dimanche.

  • Pause

Un temps de pause de 20 minutes minimum est obligatoire dans une période de 6 heures de travail effectif.

  • Travail de nuit

La période comprise entre 22 heures et 5 heures (ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures) est considérée comme du travail de nuit.

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un agent à temps complet.
Les heures de la journée de solidarité peuvent être effectuées selon trois modalités au choix de la collectivité (délibération prise après avis du Comité social territorial) :

  • Les agents travaillent un jour férié normalement chômé, à l’exception du 1er mai ;
  • Un jour d’ARTT est retiré aux agents ;
  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures en plus de la durée de travail annuelle, sans que cela ait pour effet de retirer un jour de congé annuel à l’agent.

Un cycle de travail se définit comme une organisation du travail selon des périodes de référence organisées par service ou par nature de fonction.
La réglementation donne compétence à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement pour déterminer, après avis du Comité social territorial, les conditions de mise en place des cycles de travail.
Le cycle peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel (par exemple : semaine, mois, bimestre, semestre, année…).
Ainsi, le cycle annuel (ou annualisation du temps de travail) est généralement rencontré dans le cas des agents travaillant en fonction des rythmes scolaires.

Lorsque par addition des cycles de travail, la durée du temps de travail effectif annuel dépasse 1 607 heures, des jours d’ARTT sont attribués pour respecter cette limite. Pour des facilités de gestion, le nombre déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple de calcul pour un agent travaillant 37 heures par semaine sur 5 jours :

Cela correspond à un travail journalier de 7,4 heures par jour.
Puisque l’agent va travailler 228 jours, il va effectuer 1687,20 heures (au lieu de 1600 heures, auxquelles il conviendra d’ajouter la journée de solidarité).

L’agent aura droit à 12 jours d’ARTT :

  • 1687,20-1600 = 87,20
  • 87,20/7,4=11,78 jours arrondis à 12 jours

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées dès le dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, à la demande du chef de service.
Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées entre 22 h et 7 h, il s’agit d’heures supplémentaires de nuit.
Les heures supplémentaires sont à distinguer des heures complémentaires qui sont définies comme étant des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet, mais qui ne dépassent pas la durée de travail effectif afférente à un emploi à temps complet. Au-delà, il s’agit d’heures supplémentaires.

  • L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. L’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public détermine, après avis du Comité social territorial, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes.
  • La permanence est considérée comme une période pendant laquelle l’agent a l’obligation de se trouver sur son lieu de travail habituel ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public, après avis du Comité social territorial met en place les permanences.

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail est un mode d’organisation du travail fondé sur le volontariat de l’agent et de la collectivité. Il ne constitue ni un droit, ni une obligation et ne peut constituer ni une faveur, ni une sanction. L’assemblée délibérante fixe les modalités d’exercice du télétravail par délibération prise après avis du Comité social territorial, qui doit prévoir notamment :

  • Les activités éligibles au télétravail,
  • Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;
  • Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
  • Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
  • Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
  • Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
  • Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.