Si la retraite constitue la fin normale de la carrière d’un agent public, d’autres situations peuvent conduire, l’agent ou l’employeur, à mettre fin à la relation de travail.
Lorsqu’il s’agit d’une perte involontaire d’emploi, l’agent peut, s’il en remplit les conditions, prétendre au versement d’allocations chômage.
Fins de fonction à l’initiative de l’agent
Selon son statut, l’agent peut décider de :
Présenter sa démission :
Un agent public peut quitter volontairement ses fonctions en présentant sa démission. Dans ce cas, il doit obligatoirement en faire la demande par écrit auprès de son autorité territoriale.
S’agissant des fonctionnaires, la décision de l’autorité compétente doit être rendue dans un délai d’un mois. L’agent dont la démission a été régulièrement acceptée continue à exercer ses fonctions jusqu’à la date qui lui est indiquée par l’autorité territoriale. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Les contractuels doivent quant à eux respecter un préavis qui varie suivant la durée d’engagement.
L’agent qui démissionne rompt le lien qui l’unissait à la collectivité
Abandonner son poste :
Tout agent public est soumis à une obligation de servir qui lui impose notamment de justifier de ses absences. La collectivité est toujours en droit de demander des explications avant d’engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire.
Un agent public abandonnant son poste sans justification valable prend le risque de perdre définitivement son emploi et son statut. Cette décision ne constitue pas une sanction et n’est pas, de ce fait, encadrée par la procédure disciplinaire.
L’agent radié des cadres pour ce motif ne bénéficie d’aucune indemnisation.
Cette procédure peut être engagée à l’encontre d’un fonctionnaire ou d’un contractuel, soumis aux mêmes obligations.
Demander une rupture conventionnelle :
La rupture conventionnelle est la procédure selon laquelle l’autorité territoriale et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions entraînant, selon le cas, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaires ou la fin du contrat pour les agents contractuels en contrat à durée indéterminée.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les deux parties.
La rupture conventionnelle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Fins de fonction à l’initiative de l’employeur
L’autorité territoriale peut prendre la décision de mettre fin aux fonctions d’un agent, dans les cas suivants :
Rupture conventionnelle :
Une collectivité peut proposer à un fonctionnaire titulaire ou à un agent en contrat à durée indéterminée une rupture conventionnelle.
Elle consiste en une cessation définitive des fonctions convenue d’un commun accord entre l’agent et l’employeur.
Pour les fonctionnaires, la rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Pour les agents contractuels en contrat à durée indéterminée, cette procédure entraîne la rupture du contrat.
Non-renouvellement du contrat à durée déterminée, à son terme.
L’agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son engagement.
Le refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un agent public doit en principe être fondé sur l’intérêt du service.
L’employeur doit l’informer de sa décision de renouveler ou non son contrat en respectant un délai de prévenance.
Licenciement :
Selon la situation et le statut de l’agent, un licenciement peut être prononcé.
Pour les fonctionnaires, c’est le cas en cas de faute grave (révocation pour les fonctionnaires titulaires), pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique, pour suppression d’emploi ou en fin de stage. Pour les agents contractuels de droit public, ils peuvent être licenciés Les agents contractuels de droit public peuvent être licenciés dans les cas suivants :
- En cours ou au terme de la période d’essai,
- Pour motif disciplinaire,
- Pour insuffisance professionnelle,
- Pour inaptitude physique.
D’autres cas de licenciement sont prévus ; ils ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre des agents contractuels recrutés sur emploi permanent en application de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Il s’agit du licenciement :
- en cas de disparition du besoin ou de suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent,
- en cas de transformation du besoin ou de l’emploi lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible,
- suite au recrutement d’un fonctionnaire,
- suite au refus d’une modification substantielle du contrat par l’agent ;
- en cas d’impossibilité de réemploi de l’agent dans son précédent emploi à l’issue d’un congé sans rémunération (congé pour convenances personnelles, congé pour élever un enfant, etc.).
Suppression d’emploi :
Les employeurs territoriaux ont la possibilité de supprimer des emplois, dans le respect de la réglementation. Toute suppression d’emploi doit être fondée sur l’intérêt du service. Cette procédure nécessite l’avis préalable du Comité social territorial et une délibération de l’organe délibérant.
Elle peut ainsi avoir pour motif :
- une restructuration du service ;
- une mesure d’économie.
Tout motif étranger à l’intérêt du service constituerait un « détournement de pouvoir », qui rendrait illégale la suppression de l’emploi.
Cette procédure produit des effets variables en fonction du statut de l’agent concerné.
Décès de l’agent
Lorsqu’un fonctionnaire ou un agent contractuel décède en activité, le statut et le régime de protection sociale des agents publics permettent aux ayants droit de bénéficier d’un certain nombre de prestations et de droits dérivés, visant notamment à assurer au conjoint survivant et aux enfants de l’agent un soutien d’ordre financier.
La radiation des cadres pour les fonctionnaires ou des effectifs (pour les agents contractuels) intervient à compter du jour de cessation des fonctions, soit le lendemain du jour du décès, indiqué dans l’acte établi par l’officier d’état civil. La collectivité prend un arrêté de radiation.
Perte d’une condition pour être agent public
En application du code général de la fonction publique, la radiation des cadres ou la rupture du contrat doit être obligatoirement prononcée, en cas de :
- Déchéance des droits publics,
- La perte de la nationalité française,
- L’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public.