Congés annuels

Tout agent public en position d’activité a droit à un congé rémunéré dont la durée et les conditions sont fixées par la réglementation.

Agents concernés  

Seuls les agents publics en activité sont concernés qu’ils soient à temps complet, non complet ou partiel :

  • Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
  • Les agents contractuels de droit public.

Acquisition des droits

La durée du congé est déterminée selon les obligations de service.
Tout agent public a droit à un congé rémunéré d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accomplie.
Les droits à congés annuels d’un agent à temps non complet ou à temps partiel est égal à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service.

Cas particulier :
La situation des agents effectuant un service irrégulier ou dont le nombre de jours travaillés n’est pas identique dont la règle du décompte en jours ouvrés impose d’établir un nombre de jours de travail moyen par semaine.
Ce nombre sera multiplié par 5 pour obtenir le droit à congés annuels.

Période de référence pour l’acquisition des congés

Les congés annuels pour la période de 1er janvier au 31 décembre.
Les congés annuels d’un agent qui n’a pas effectué une année complète sont calculés au prorata du temps travaillé.

Les jours de fractionnement

Des jours de congés supplémentaires dit « jours de fractionnement » peuvent être attribués à un agent dans les conditions suivantes :

  • 1 jour si l’agent prend 5, 6 ou 7 jours de congés entre le 1er janvier et le 30 avril ou entre le 1er novembre et le 31 décembre ;
  • 1 jour supplémentaire si l’agent prend au moins 8 jours de congés entre les dates précédemment mentionnées, soit deux jours fractionnés au total.

Calendrier des congés

En début d’année, l’autorité territoriale doit définir, après consultation des agents intéressés, un calendrier des congés de l’année.

Pour fixer ce calendrier, l’autorité territoriale doit tenir compte :

  • Des fractionnements et des échelonnements imposés par l’intérêt du service,
  • De la priorité dont bénéficient les agents chargés de famille pour le choix de la période.

Autorisation individuelle

Les dates de bénéfice des congés annuels restent soumises à l’accord du chef de service.
La demande des dates de congés souhaités, formulée par le chef de service pour consulter les intéressés, ne peut être considérée comme valant autorisation de congés.
L’autorisation de placer un agent en congé annuel doit être préalable à son départ.

Report

En principe, il n’existe pas de droit au report des congés annuels sauf autorisation exceptionnelle.

Par exception, un agent ayant été placé en congés pour raison de santé ou en congé lié aux responsabilité parentales ou familiales, ce qui ne lui a pas permis de rendre partiellement ou totalement ses congés annuels a droit à un report dans les conditions fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.

Indemnisation

L’indemnisation des congés annuels ne peut intervenir qu’à l’occasion d’une fin de relation de travail du fait d’un congé de maladie, d’un congé pour responsabilité parentale ou familiale ou du fait de l’autorité territoriale.

L’appréciation du nombre de jours à indemniser est similaire à ce qui est applicable en matière de report du fait de la maladie c’est-à-dire dans les conditions fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.

Depuis le 23 juin 2025, l’indemnisation d’un jour de congé annuel non pris est égale à :
(rémunération mensuelle brute x 12) / 250.