Les agents publics sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions à des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de droits prévus par le code général de la fonction publique.
Les agents publics ont droit à percevoir une rémunération après service fait, comprenant le traitement de base, et le cas échéant, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités instituées par un texte et une délibération.
Les agents publics ont droit à différents types de congés, s’ils en remplissent les conditions, et notamment à :
- Des congés annuels,
- Des congés pour raison de santé,
- Des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales
- Des congés de formation professionnelle
- Des congés pour formation syndicale
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à tous les agents publics. Ce droit favorise le développement professionnel et personnel de l’agent, facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet également son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Enfin, il concourt à la progression des personnes les moins qualifiées.
La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
- La formation d’intégration et de professionnalisation,
- La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent territorial ;
- La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
- La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent territorial ;
- Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ;
- Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, dans le cadre de l’utilisation d’un compte personnel de formation.
Les agents publics participent par l’intermédiaire de leurs représentants siégeant dans les instances de dialogue social à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d’emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de certaines décisions individuelles.
L’autorité territoriale doit protéger l’agent ou l’ancien agent public qui, à raison de ses fonctions :
- est victime d’attaques (atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages) sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée,
- est poursuivi par un tiers pour faute de service devant une juridiction civile ou fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Dans le cadre de cette protection, l’employeur public doit apporter à l’agent une assistance juridique et réparer les préjudices qu’il a subis. Le cas échéant, la protection peut être accordée à la personne avec qui l’agent vit en couple et ses enfants.
L’agent qui relate ou témoigne, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou lance une alerte éthique (violation grave d’une loi ou d’un engagement international, menace grave pour l’intérêt général, etc.) est protégé contre toute sanction ou discrimination (concernant sa rémunération, sa promotion, l’appréciation de la valeur professionnelle, etc.). Il en est de même pour l’agent qui dénonce des agissements contraires au principe de non-discrimination, sexistes ou relevant d’un harcèlement moral ou sexuel.
La grève constitue une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels.
Toutefois, certains fonctionnaires en sont privés (policiers, militaires, magistrats judiciaires, par exemple) ou voient son exercice limité pour des raisons liées à la nature de leurs fonctions.
Préavis
Un préavis de grève de 5 jours ouvrés est prévu uniquement pour les agents travaillant au sein de communes comptant plus de 10 000 habitants, des régions et des départements.
Une organisation syndicale représentative peut déposer auprès d’une autorité publique un préavis de grève nationale sans qu’il soit nécessaire qu’un préavis soit déposé auprès de chaque collectivité ou établissement concerné.
Ainsi, pour la fonction publique territoriale, un préavis de grève national peut être déposé auprès du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique territoriale. La réglementation ne prévoit pas de préavis pour les agents travaillant au sein des collectivités de moins de 10 000 habitants.
Accord de service minimum
Quel que soit le seuil démographique de la collectivité ou de l’établissement public, l’autorité territoriale et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les instances consultatives de la collectivité peuvent engager des négociations en vue d’un accord visant à assurer la continuité dans certains services publics :
- Collecte et traitement des déchets des ménages,
- Transport public de personnes,
- Aide aux personnes âgées et handicapées,
- Accueil des enfants de moins de trois ans,
- Accueil périscolaire,
- Restauration collective et scolaire.
L’objectif de cette négociation est de déterminer les fonctions et le nombre d’agents indispensables à la continuité du service public, les conditions d’adaptation et d’organisation du travail, ainsi que l’organisation autour de l’affectation des agents présents.
Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public.
A l’issue d’une période maximale de 12 mois, si les négociations aboutissent, une délibération viendra approuver le protocole d’accord signé, après avis du Comité social territorial.
A défaut d’accord dans les 12 mois qui suivent le début des négociations, une délibération de l’organe délibérant interviendra pour déterminer les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables, après avis du Comité social territorial.
Les agents concernés par cet accord devront informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, l’autorité territoriale de l’intention d’y participer. Cette information individuelle ne peut être utilisée que pour l’organisation du service durant la grève et est couverte par le secret professionnel.
Une obligation faite à un agent d’un autre service que ceux listés à l’article L114-7 du code général de la fonction publique de se déclarer 48h avant le début de la grève fixé dans le préavis constitue une limitation illégale à l’exercice du droit de grève. Néanmoins, cela n’empêche pas une collectivité d’encadrer le droit de grève dans d’autres services, afin de concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général.
Retenue sur traitement
Une retenue de rémunération sera opérée aux agents grévistes. Le montant de la retenue dépendra de la durée de l’absence ; elle est strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Le Conseil d’Etat a précisé que « la retenue sur traitement n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière ».
Dès lors qu’un agent fait grève pendant une période donnée, la retenue porte sur l’ensemble des jours concernant cette période y compris sur les jours fériés et chômés. L’absence pour grève ne donne lieu à aucune mention sur le bulletin de paie. De même, l’arrêté portant retenue sur la rémunération ne doit pas faire apparaître le motif de l’absence.
Le Conseil d’Etat a précisé que la retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération brute de l’agent gréviste, c’est à dire le traitement mais aussi les primes et indemnités qui n’ont pas à être décomptés de la retenue calculée. Les jours de grève ne sont pas pris en compte pour la retraite.
Les agents publics peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Dans le respect de la réglementation, ils peuvent bénéficier, à ce titre, d’autorisations spéciales d’absence (en fonction des nécessités de service), de congés pour formation syndicale ou de décharge d’activité de service.
La liberté d’opinion s’analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée. Elle se traduit par le principe de non-discrimination en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses ou de leur orientation sexuelle.
La liberté d’opinion doit cependant se concilier avec le respect du principe de laïcité et avec l’obligation de neutralité, qui interdit aux agents de manifester à l’égard des administrés leurs préférences politiques, religieuses ou philosophiques.