Discipline

Les agents publics sont soumis à des obligations que leur impose leur statut. Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné par l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale peut sanctionner un manquement à une obligation professionnelle si elle estime que ce manquement porte atteinte à l’image et à la considération du service. Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées sont expressément prévues par la réglementation.

L’autorité territoriale est seule compétente pour choisir la sanction qui lui semble la mieux adaptée à la situation. Afin de respecter les droits de l’agent pour se défendre, la procédure disciplinaire doit être mise en œuvre préalablement à toute sanction.
Selon la sanction envisagée, le conseil de discipline pourra être amené à se réunir pour émettre un avis sur la sanction.

Il n’existe pas de définition de la faute disciplinaire.

Il revient à l’autorité territoriale qui entend sanctionner l’agent de qualifier le manquement au regard des obligations professionnelles prévues par la loi ou la jurisprudence et de prouver l’existence de la faute.
Ainsi, pour déterminer l’existence d’une faute, l’autorité se fondera notamment sur :

  • L’existence des faits matériels et précis (des rumeurs, calomnies, faux témoignages ne peuvent fonder une sanction).
  • Le manquement à une ou plusieurs des obligations professionnelles ou déontologiques.
  • La volonté d’enfreindre une obligation professionnelle.
  • La qualification pénale de la faute (crime ou délit), etc.

La faute est professionnelle quand l’agent viole ses obligations ou la déontologie professionnelle prévues par les textes statutaires (notamment le Code Général de la Fonction Publique, les statuts particuliers) applicables aux agents de la fonction publique territoriale et par la jurisprudence.
La faute est pénale lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction (violences, harcèlement, violation du secret professionnel, vol, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts, …).

Les faits peuvent également être commis par l’agent dans sa vie privée. Une faute étrangère au service peut donner lieu à une procédure disciplinaire.
Ainsi, sont fautifs les faits commis par l’agent dans sa vie privée lorsqu’ils :

  • Portent atteinte à la réputation de l’administration.
  • Jettent le discrédit sur la fonction exercée.
  • Apparaissent incompatibles avec les fonctions, l’honneur professionnel ou la qualité de fonctionnaire.

Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. L’action disciplinaire et l’action pénale s’exercent donc distinctement.
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits.

Une même faute ne peut être sanctionnée qu’une seule fois.

Les sanctions susceptibles d’être appliquées aux agents publics diffèrent selon leur statut.

La sanction doit obligatoirement être prévue par un texte. Toute sanction prononcée en dehors de cette obligation est illégale.

Comme tous les actes administratifs, la sanction ne peut intervenir qu’à compter de sa notification à l’intéressé.

Aucune erreur manifeste d’appréciation ne doit entacher le choix de la sanction, c’est-à-dire que la sanction ne doit pas être trop sévère ou trop légère au regard des fautes commises.
Pour choisir une sanction en cohérence avec la faute commise, l’autorité territoriale devra tenir compte de la nature des fonctions exercées par l’agent, de son rang dans la hiérarchie, de sa manière de servir, de la répétition éventuelle des faits reprochés, du contexte professionnel (par exemple, l’agent n’a pu suivre aucune formation, n’est pas encadré, …).
Le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction à la faute et censure tout excès dans le choix de la sanction.

Les sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires

Les sanctions qui peuvent être prises à l’encontre des fonctionnaires vont du simple avertissement à la révocation.
Elles sont réparties en quatre groupes :

1er groupe :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

2ème groupe 

  • L’abaissement d’échelon
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours

3ème groupe

  • La rétrogradation
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans

4ème groupe

  • La mise à la retraite d’office
  • La révocation

La radiation du tableau d’avancement de grade peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des 2ème et 3ème groupes.

Les sanctions relevant des 2ème, 3ème et 4ème groupes nécessitent l’avis du conseil de discipline.

Les sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaire

Les sanctions susceptibles d’être appliquées aux fonctionnaires stagiaires sont les suivantes :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours
  • L’exclusion définitive de service

Les sanctions d’exclusion de fonctions de 4 à 15 jours et d’exclusion définitive nécessitent l’avis du conseil de discipline.

Les sanctions applicables aux agents contractuels de droit public

Les agents contractuels, en contrat à durée déterminée ou indéterminée de droit public, peuvent faire l’objet des sanctions suivantes :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée
  • Le licenciement sans préavis ni indemnité

Aucune décision de sanction ne peut intervenir sans l’application préalable de la procédure disciplinaire.

Cette procédure comporte :

  • une phase essentielle, applicable quel que soit le statut de l’agent : l’information de l’agent fautif et la mise en œuvre de son droit à la défense ;
  • une phase préalable obligatoire pour les sanctions les plus graves des fonctionnaires titulaires et des fonctionnaires stagiaires : la saisine du conseil de discipline.

Depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Information de l’agent et droit à la défense

L’information de l’agent, qu’il soit titulaire, stagiaire ou contractuel, est un préalable obligatoire à la mise en œuvre d’une sanction : elle lui permet d’exercer son droit à la défense.

Cette information doit être faite par écrit, transmise en recommandé avec accusé de réception, et mentionner les points suivants :

  • Les faits reprochés (à exposer de façon précise),
  • La sanction envisagée,
  • La possibilité pour l’agent de prendre connaissance de l’ensemble du dossier le concernant, notamment, les pièces se rapportant aux faits qui lui sont reprochés (rapport disciplinaire, témoignages, enquête administrative),
  • La possibilité pour l’agent de se faire assister par un ou les défenseurs de son choix,
  • La possibilité de présenter des observations,
  • Le droit de garder le silence.

L’agent peut également être invité à se présenter à un entretien. Cet entretien préalable est obligatoire dans le cas d’un licenciement pour motifs disciplinaires d’un agent contractuel de droit public. Il est également obligatoire avant d’infliger une sanction du 1er groupe (sanction pouvant être prise sans avis préalable du conseil de discipline).

Le délai laissé à l’agent pour prendre connaissance de son dossier et présenter éventuellement sa défense doit être suffisant : un délai minimum de 8 jours est recommandé.

Le courrier d’information devra également, le cas échéant, indiquer si la procédure nécessite la saisine du conseil de discipline.

Saisine du conseil de discipline

La saisine du conseil de discipline est obligatoire avant le prononcé :

  • des sanctions des 2ème, 3èmeet 4ème groupes pour les fonctionnaires titulaires,
  • des sanctions d’exclusion de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et d’exclusion définitive pour les fonctionnaires stagiaires.
  • de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de quatre jours à six mois pour les contractuels de droit public recrutés pour une durée déterminée,
  • de l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de quatre jours à un an pour les contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée,
  • du licenciement pour motifs disciplinaires pour les agents contractuels de droit public.

Le conseil de discipline compétent pour les questions de discipline concernant les fonctionnaires titulaires et les fonctionnaires stagiaires est une émanation des commissions administratives paritaires (CAP) constituées pour chaque catégorie hiérarchique.

Le conseil de discipline compétent pour les questions de discipline concernant les agents contractuels de droit public est une émanation de la commission consultative paritaire (CCP).

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat du tribunal administratif.

Le conseil de discipline siège obligatoirement au Centre de Gestion, même pour les collectivités et établissements qui disposent de leur propre commission administrative paritaire ou de leur propre commission consultation paritaire.

Pour les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion, à l’exception des affiliés volontaires ayant conservé leur CAP ou leur CCP, ce sont les CAP ou la CCP placées auprès du centre de gestion qui siègent en formation disciplinaire et le secrétariat en est assuré par le Centre de Gestion.

Le conseil de discipline émet un avis sur la sanction qu’il estime la plus appropriée à la faute commise. L’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre son avis.

Le conseil de discipline doit rendre son avis dans les deux mois qui suivent le jour de sa saisine. Si l’agent est suspendu de ses fonctions, le délai est réduit à un mois.

Les parties en présence sont convoquées par le juge chargé de présider le conseil de discipline, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles peuvent faire entendre des témoins et venir assistées des personnes de leur choix (avocat, délégué du personnel, proche…). L’agent convoqué devant le conseil de discipline peut faire usage de son droit de se taire.

Le conseil de discipline peut ordonner une enquête supplémentaire s’il ne s’estime pas assez éclairé sur les circonstances de l’affaire.

Les parties peuvent chacune de leur côté demander le report du conseil de discipline. Cette faculté ne leur est offerte qu’une seule fois. Le conseil de discipline sera chargé de se prononcer sur la demande de report, qui pourra éventuellement être refusée.

Pour saisir le Conseil de Discipline placé auprès du Centre de Gestion, il convient d’envoyer l’intégralité du dossier disciplinaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :

Monsieur le Président du Conseil de Discipline
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
85, Boulevard de la République
CS 50002
17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

Avant d’engager une procédure disciplinaire, veuillez prendre connaissance de la note d’information ci-contre.

Suspension à titre conservatoire

En cas de faute grave, l’agent peut être suspendu par arrêté de l’autorité territoriale, pour une durée maximale de 4 mois, en principe. Cette mesure ne présente pas un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter l’agent de ses fonctions quand il a commis une faute grave (manquement à une obligation professionnelle ou infraction de droit commun commise pendant le service ou en dehors). Elle vise à empêcher que la présence de l’agent nuise au bon fonctionnement du service (prévenir le scandale, la gêne…) et/ou à assurer la protection de l’agent mis en cause. Le traitement est maintenu pendant la suspension.

En cas de suspension, l’autorité territoriale saisit sans délai le conseil de discipline.

Une mesure de suspension peut être régulièrement prononcée à l’encontre d’un agent qui bénéficie d’un congé de maladie. La mesure n’entre en vigueur qu’à compter de la date à laquelle le congé de maladie prend fin. D’autre part, cette entrée en vigueur décalée s’applique même lorsque la décision ne la prévoit pas explicitement.

Cette entrée en vigueur différée n’a pas d’influence sur le décompte de la durée de la mesure de suspension. Quel que soit le délai pendant lequel l’entrée en vigueur de ladite mesure est retardée par un congé de maladie, le décompte de la durée de la période de suspension se fait à compter de la signature de la décision qui prononce la mesure de suspension.

Si le congé maladie intervient pendant la suspension, le fonctionnaire suspendu est maintenu en position d’activité et a droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu. Il bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés.

Décision de sanction

A l’issue de la procédure d’information de l’agent, et, selon le cas, après avis du conseil de discipline, il appartient à l’autorité territoriale de décider de la sanction à prendre.

Cette décision prend la forme :

  • D’une simple lettre s’il s’agit d’un avertissement,
  • D’une lettre s’il s’agit d’un licenciement pour motifs disciplinaires d’un agent contractuel,
  • D’un arrêté pour toutes les autres sanctions.

Ces actes doivent être suffisamment motivés et indiquer, pour ce faire, de façon précise, les faits reprochés qui justifient la sanction, ainsi que les voies et délais de recours.

Toutes les sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l’agent à l’exclusion de l’avertissement.
Les sanctions de blâme et d’exclusion temporaire de fonctions d’au maximum trois jours sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

Contestation de la sanction

Une fois la sanction prononcée, l’agent peut exercer un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale.

L’agent peut aussi saisir le juge administratif pour contester la sanction prononcée à son encontre, soit directement sans formuler de recours gracieux, soit après réponse de l’autorité territoriale à son recours gracieux.

L’agent peut aussi solliciter du juge des référés la suspension des effets de la sanction, dès lors que les conditions propres à ce recours sont remplies.

Enfin, le Préfet peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, déférer la sanction prononcée par l’autorité territoriale, devant le juge administratif.

Lorsque le juge administratif annule la sanction, la collectivité doit procéder, s’il y a lieu, à une reconstitution de carrière.

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique a instauré la possibilité de demander l’effacement d’une sanction du 2ème ou 3ème groupe après 10 ans sans nouvelle sanction. Le conseil de discipline doit préalablement être réuni pour émettre un avis sur la demande d’effacement de sanction formulée par l’agent.