Pour rappel, la rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités (article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987).
Paru au JORF du 11 juillet 2026, le décret n°2026-619 du 10 juillet 2026 adapte le régime de rémunération des collaborateurs de cabinet à la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale.
Il vient apporter deux changements majeurs.
Un nouveau plafond pour le traitement indiciaire
Pour les régions, les départements et les communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés, le plafond de rémunération est désormais déterminé à partir de l’indice brut 2074 (correspondant à l’indice majoré 1575). Un pourcentage est ensuite appliqué à cette référence en fonction du niveau auquel appartient l’emploi fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité.
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 %, 80 %, 73 % ou 65 % du traitement correspondant à l’indice brut 2074 lorsque l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l’établissement est classé, respectivement, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième niveau au sens de l’article 12 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026.
| Niveau de référence | Taux applicable |
| 1er niveau | 90% |
| 2ème niveau | 80% |
| 3ème niveau | 73% |
| 4ème niveau | 65% |
Un nouveau plafond pour les indemnités
La réforme modifie également le plafond des indemnités versées aux collaborateurs de cabinet. Désormais, dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés, le montant des indemnités du collaborateur de cabinet ne peut excéder 90% du montant maximum du régime indemnitaire adopté par l’assemblée délibérante pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux.
A noter : dans les collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, la rémunération est inchangée. Elle reste plafonnée par référence à la situation d’un fonctionnaire de la collectivité : le traitement indiciaire du collaborateur ne peut excéder 90% du traitement correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l’établissement, soit à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l’établissement.
Entrée en vigueur : le 12 juillet 2026