Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit les conditions de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat dans certaines situations de congés.
Bien qu’il n’existe pas de dispositif semblable dans la fonction publique territoriale, les collectivités et établissements peuvent s’inspirer de ces dispositions. Cependant, le juge administratif n’a pas statué sur l’obligation pour les collectivités de moduler leur régime indemnitaire dans les mêmes conditions que celles fixées à l’Etat.
Pour la fonction publique de l'Etat
Situation de l'agent | Régime indemnitaire FPE |
Congé de maladie ordinaire Congé pour accident de service ou maladie professionnelle Congé de maternité, de paternité et d'adoption | Principe : Limite (Circulaire n° BCRF 1031314C du 22 mars 2011) :
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Congés de longue maladie et de longue durée | Pas de maintien du régime indemnitaire (Décret n° 2010-997 du 26 août 2010) |
Pour la fonction publique territoriale
Selon l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire, pendant la durée du congé de maladie (y compris à demi-traitement), conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Afin de déterminer les possibilités de modulation du régime indemnitaire, il convient de vérifier si le texte instituant une prime fixe, ou non, le régime applicable en cas d’absence. Ainsi, s’il s’agit d’une prime propre à la FPT, les collectivités et établissements publics doivent appliquer ces dispositions.
Aucune disposition du RIFSEEP ne fixe le sort de ce régime en cas d’absence.
Dans la mesure où les textes institutifs des primes ne règlent pas le sort de ses modalités de versement en cas d'absence pour maladie, il convient de se référer à la délibération prise par la collectivité.
Par ailleurs, dans le cadre de la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) comportant une partie fixe et une partie variable, une circulaire ministérielle concernant la FPE précise que la part liée à l’atteinte des résultats n’a pas vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée à l’exercice des fonctions.
Ainsi, « il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. » (Circulaire ministérielle BCRF 1031314C, 22 mars 2011).
Un raisonnement analogue semble, en toute hypothèse et sous réserve du contrôle du juge, pouvoir être retenu dans le cadre du RIFSEEP.