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Commission Administrative Paritaire

 

La Commission Administrative Paritaire est compétente dans les cas énumérés par l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 et par l’article 37-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989, à savoir :

  • L'accès à la fonction publique territoriale : refus de titularisation des stagiaires, licenciements en cours ou en fin de stage ;
  • La gestion de la carrière : entretien professionnel, reclassement pour inaptitude, licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour refus de trois propositions de postes d’un fonctionnaire en disponibilité ayant demandé sa réintégration, décisions individuelles défavorables liées à la disponibilité ;
  • Les droits et obligations des fonctionnaires lorsqu'il y a : litige portant sur l'exercice du temps partiel, refus du bénéfice d'actions de formations à un fonctionnaire, refus de mobilisation du Compte Personnel de Formation, refus de mobilisation du Compte Epargne-Temps, refus de télétravail, refus de démission par l'autorité territoriale.

Elle est aussi compétente en cas de difficultés portant sur la désignation par les organisations syndicales des représentants du personnel pour bénéficier d’heures de décharge de service.

La Commission Administrative Paritaire peut être amenée à siéger en formation disciplinaire, sous la présidence d’un magistrat du Tribunal Administratif, afin de donner un avis sur l’application d’une sanction disciplinaire autre que du 1er groupe ou sur un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire.

Compétences de la Commission Administrative Paritaire

Suite aux élections professionnelles du 8 décembre 2022, les Commissions Administratives Paritaires ont été mises en place selon les modalités suivantes :