Le collège exerçant les fonctions de référent déontologue exerce également les fonctions de référent lanceur d’alertes pour les collectivités en faisant la demande.
Le collège peut dans ce cadre être sollicité par des agents et des collaborateurs extérieurs ou occasionnels révélant ou signalant de manière désintéressée et de bonne foi des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, une violation grave et manifeste aux engagements de la France, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
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L'auteur du signalement est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception.
Lorsqu'un signalement est recueilli, le collège vérifie, sauf si le signalement est anonyme, que les conditions de l’alerte sont respectées. Il peut, à cette fin, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les conditions prévues l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, le collège assure le traitement du signalement. Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, le collège met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
Le collège communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas deux mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, deux mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
Le collège procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet. L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.