« Toute faute commise par le fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il n’existe pas de définition de la faute disciplinaire.
Il revient à l’autorité territoriale qui entend sanctionner l’agent de qualifier le manquement au regard des obligations professionnelles prévues par la loi ou la jurisprudence et de prouver l’existence de la faute.
Ainsi, pour déterminer l’existence d’une faute, l’autorité se fondera notamment sur :
La faute est professionnelle quand l’agent viole ses obligations ou la déontologie professionnelle prévues par les textes statutaires (notamment le Code Général de la Fonction Publique, les statuts particuliers) applicables aux agents de la fonction publique territoriale et par la jurisprudence.
La faute est pénale lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction (violences, harcèlement, violation du secret professionnel, vol, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts, …).
Les faits peuvent également être commis par l’agent dans sa vie privée. Une faute étrangère
au service peut donner lieu à une procédure disciplinaire.
Ainsi, sont fautifs les faits commis par l’agent dans sa vie privée lorsqu’ils :
Aucune décision de sanction ne peut intervenir sans l'application préalable de la procédure disciplinaire.
Cette procédure comporte :
Depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.