« Toute faute commise par le fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il n’existe pas de définition de la faute disciplinaire.
Il revient à l’autorité territoriale qui entend sanctionner l’agent de qualifier le manquement au regard des obligations professionnelles prévues par la loi ou la jurisprudence et de prouver l’existence de la faute.
Ainsi, pour déterminer l’existence d’une faute, l’autorité se fondera notamment sur :
La faute est professionnelle quand l’agent viole ses obligations ou la déontologie professionnelle prévues par les textes statutaires (notamment le Code Général de la Fonction Publique, les statuts particuliers) applicables aux agents de la fonction publique territoriale et par la jurisprudence.
La faute est pénale lorsque l’agent, comme tout citoyen, commet une infraction (violences, harcèlement, violation du secret professionnel, vol, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts, …).
Les faits peuvent également être commis par l’agent dans sa vie privée. Une faute étrangère
au service peut donner lieu à une procédure disciplinaire.
Ainsi, sont fautifs les faits commis par l’agent dans sa vie privée lorsqu’ils :
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux agents publics diffèrent selon leur statut.
La sanction doit obligatoirement être prévue par un texte. Toute sanction prononcée en dehors de cette obligation serait illégale.
Comme tous les actes administratifs, la sanction ne peut intervenir qu’à compter de sa notification à l’intéressé.
Aucune erreur manifeste d’appréciation ne doit entacher le choix de la sanction, c’est-à-dire que la sanction ne doit pas être trop sévère ou trop légère au regard des fautes commises.
Pour choisir une sanction en cohérence avec la faute commise, l’autorité territoriale devra tenir compte de la nature des fonctions exercées par l’agent, de son rang dans la hiérarchie, de sa manière de servir, de la répétition éventuelle des faits reprochés, du contexte professionnel (par exemple, l’agent n’a pu suivre aucune formation, n’est pas encadré, …).
Le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction à la faute et censure tout excès dans le choix de la sanction.
Les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des fonctionnaires vont du simple avertissement à la révocation.
Elles sont réparties en quatre groupes :
1er groupe :
2ème groupe :
3ème groupe
4ème groupe
Les sanctions relevant des 2ème, 3ème et 4ème groupes nécessitent l'avis du conseil de discipline.
Les sanctions susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires stagiaires sont les suivantes :
Les sanctions d'exclusion de fonctions de 4 à 15 jours et d'exclusion définitive nécessitent l'avis du conseil de discipline.
Les agents contractuels, en contrat à durée déterminée ou indéterminée de droit public, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :