cdg17
Imprimer cette page G´nérer un fil RSS pour cette page Partager

Démission

 

Procédure

  • La demande de l’agent

« La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions » (article 96 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984)

Demande écrite : Toute demande de démission doit être formulée par écrit à l’autorité territoriale. Elle doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, auprès de l’autorité territoriale. Une demande présentée oralement ne peut être prise en considération (cf. : CE, 15 juillet 1960, Cardona).

Volonté non équivoque : La demande doit être dépourvue d’ambiguïté, elle doit faire apparaître la volonté de l'agent de cesser définitivement sa collaboration avec la collectivité.

Le juge administratif a annulé des démissions acceptées pour vice de consentement (la personne n'était pas en capacité d'apprécier les conséquences de sa demande).

De même, l’acceptation d’une démission peut être annulée si celle-ci a été présentée sous la contrainte.

  • L’accord de la collectivité

Date d’effet : La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indiquée par cette autorité.

La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service.

Délai de réponse : La décision de l’autorité territoriale doit intervenir dans le délai d’un mois. Le dépassement de ce délai par l’autorité territoriale ne constitue pas une acceptation tacite autorisant l’agent à cesser ses fonctions.

Une fois le délai expiré, l’autorité territoriale, si elle n’a pris aucune décision, est dessaisie de l’offre. L’administration ne peut donc se prononcer, après son expiration, que si l’intéressé présente à nouveau sa démission (CE, 21 avril 2011, req. n°335370).

L’agent pourra contester le refus de l’administration de statuer sur sa demande.

A tout moment, tant que l'autorité territoriale n'a pas accepté la démission, l’agent peut retirer sa démission.

L’acceptation de la démission :

  • rend celle-ci irrévocable à compter de sa notification à l’agent,
  • se traduit par un arrêté de radiation des cadres qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de l’intéressé. Cet arrêté n’a pas à être transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité.

En cas d’acceptation, l’autorité fixe, en fonction des nécessités de service, la date d’effet de la démission. Elle ne peut être rétroactive.

  • La démission peut-elle être refusée ?

L’autorité territoriale est libre d’accepter ou de refuser la démission. Elle ne peut cependant refuser la démission que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel refus doit être motivé. Le fonctionnaire intéressé peut, dans ce cas, saisir la commission administrative paritaire qui émettra un avis motivé.

  • Cas particuliers
  • Contractuels de droit public

Comme pour les fonctionnaires, la démission ne doit pas être entachée de vice du consentement ou avoir été présentée sous la contrainte.

Une procédure particulière doit être respectée (article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) :

  • la démission doit être présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • elle doit exprimer clairement la volonté de l'agent de démissionner.
  • l'agent doit respecter un préavis de :
  • 8 jours si la durée des services est inférieure à 6 mois,
  • 1 mois si la durée des services est égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
  • 2 mois si la durée des services est égale ou supérieure à 2 ans.

La réglementation ne prévoit pas de délai pour la réponse de l'administration.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification à la collectivité de la lettre de démission (CE, 12 décembre 2008, req. n°296099).

  • Les fonctionnaires occupant plusieurs emplois dans une ou des collectivités territoriales (fonctionnaires intercommunaux, pluricommunaux ou polyvalents) : la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente (article 17 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).