Compte tenu de l’effet extinctif du décès et en application de la règle du service fait, la rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité.
La rémunération versée est celle que le fonctionnaire aurait reçue de son vivant pendant cette période. Elle est soumise à toutes les retenues et contributions de droit commun.
Toute rémunération versée au-delà du jour de la cessation d’activité constitue un trop perçu.
En cas de décès en cours de mois, la rémunération est versée comme suit :
Les jours épargnés au titre du compte épargne-temps (CET) et non utilisés par l’agent décédé donnent lieu à une indemnisation à ses ayants droit.
Le montant de l’indemnité est égal au nombre de jours épargnés multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie statutaire à laquelle appartient l’agent.
L’indemnisation des jours accumulés sur le CET, en cas de décès, constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales et les établissements publics même en l’absence d’une délibération prévoyant la monétisation.
Au regard du décret relatif aux congés annuels des fonctionnaires, aucune indemnité compensatrice ne peut être versée au titre des congés annuels non pris par l’agent décédé.
Toutefois, la CJUE estime que le droit à congé payé doit donner lieu à une indemnisation financière, dès lors que la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, sans demande préalable (CJUE du 12/06/2014, C-118-13).