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Congés et absences

 

Autorisations spéciales d'absence

L’autorisation d’absence se définit comme un congé exceptionnel octroyé pour différents motifs : familial, syndical, religieux, politique, citoyen, médical…

L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que des fonctionnaires en position d’activité peuvent être autorisés à s’absenter de leur service dans un certain nombre de cas. Les agents contractuels de droit public peuvent également bénéficier de ces autorisations au même titre que les fonctionnaires territoriaux (art. 136 de la loi du 26 janvier 1984).

Hormis les cas où les textes les définissent comme tels, l'octroi d'une autorisation d'absence ne constitue pas un droit pour les intéressés. Il s'ensuit qu'une autorisation d'absence peut être refusée par l'autorité territoriale pour des motifs circonstanciés tenant aux nécessités du fonctionnement normal du service.

L'octroi d'une autorisation d'absence maintient l'agent en position d'activité, ce qui emporte les conséquences juridiques suivantes :

  • l'absence est considérée comme service accompli (notamment en matière d'avancement, de stage, ou de rémunération),
  • la durée de l'autorisation d'absence n'est pas imputée sur les droits à congés annuels,
  • l'autorisation d'absence place l'agent en situation régulière d'absence.

A l’exception des autorisations d'absence de droit, ce sont les collectivités territoriales qui fixent le régime des autorisations d'absence à caractère facultatif par délibération.

En effet, l’article 59 de la loi fait référence à un décret d’application de ces autorisations d’absence dans la fonction publique territoriale. Ce décret n’a cependant pas été publié à ce jour ; en l’absence de texte plus précis, les collectivités voulant faire bénéficier leurs agents des autorisations d’absence pour évènements familiaux doivent transposer la réglementation applicable aux fonctionnaires d’Etat en application du principe de parité. Seuls ont été publiés les décrets sur le droit syndical et sur les organismes paritaires.

Toutefois, en plus des autorisations d’absence prévues par la réglementation, des autorisations à caractère purement local peuvent être accordées à la discrétion de l’autorité territoriale. Il suffit pour cela qu’une délibération fixe dans la collectivité les cas ou des autorisations d’absence peuvent être accordées, après avis du comité technique. Il s’agit en effet d’une question liée aux conditions générales de fonctionnement des services (art. 33 de la loi du 26 janvier 1984).

Les autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions durant la circonstance justifiant l’octroi d’une autorisation d’absence (un congé annuel ne peut être interrompu par une autorisation d’absence).

Pour cette même raison, elles ne sont pas récupérables ou reportables par l’agent si celui-ci ne les a pas utilisées en temps et en heure.

Les autorisations spéciales d'absence ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l'exercice du droit syndical prises en application d el'article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu'elles sont assimilées à du tems de travail effectif (circulaire du 31 mars 2017).