Certaines activités dans le privé sont interdites à certains agents publics ayant cessé leurs fonctions.
En ce sens, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 fixent les catégories d’agents soumis au contrôle et à l’interdiction. La commission de déontologie est chargée de vérifier la compatibilité des fonctions précédemment exercées par l’agent avec les futures activités dans le privé.
L’agent, fonctionnaire ou contractuel de droit public, qui a bénéficié d’un congé de formation professionnelle s’engage à rester au service de l'administration pendant une période qui correspond au triple de celle pendant laquelle l’intéressé a perçu des indemnités. A défaut, l’agent doit rembourser ces indemnités à concurrence des années de service non effectuées (article 13 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007).
Par ailleurs, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des agents de la FPT (article 3) prévoit une obligation de servir dans la FPT pour le fonctionnaire qui a suivi les formations prévues par son statut particulier et précédant sa prise de fonction. Des décrets fixent la durée et les cas de dispense de cette obligation ainsi que les compensations pouvant être dues à la collectivité.
Seuls les travailleurs involontairement privés d’emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations chômage.
La démission volontaire n’ouvre donc en principe pas droit à ces allocations.
Cependant, la démission est considérée comme une perte involontaire d'emploi et ouvre droit aux allocations pour perte d’emploi lorsqu'elle est présentée pour «motif légitime» (par exemple la nécessité de suivre son conjoint qui change de résidence pour motif professionnel).
Les cas de démission légitime sont fixés par la réglementation relative aux allocations pour perte d'emploi applicable dans le secteur privé. Lorsque la collectivité est son propre assureur pour la couverture du risque chômage, il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier le caractère légitime ou non de la démission.
L’agent qui démissionne voit ses droits à congés calculés au prorata des services accomplis.
Les congés non pris ne peuvent donner lieu à indemnisation. Ainsi, sous réserve de l’intérêt du service, l’agent doit prendre ses congés annuels avant son départ. S’il ne les a pas pris ou s’ils ont été refusés dans l’intérêt du service, les congés sont perdus.
Une réponse ministérielle du 18 novembre 1991 (QEAN n°47158 du 2/09/1991, JOAN du 18/11/1991), précise ainsi qu’un agent qui quitte volontairement ses fonctions avant d’avoir bénéficié de ses droits à congés annuels « doit être considéré comme renonçant implicitement à ce congé au cas où sa démission serait acceptée ».