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Cumul public/privé

 

Par principe, le fonctionnaire ou l’agent contractuel consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il est interdit au fonctionnaire ou agent contractuel :

  • De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
  • De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
  • De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
  • De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
  • De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Ce principe d’interdiction ne connaît d’exceptions que lorsqu’elles sont expressément prévues par un texte législatif ou réglementaire.

L’exercice de certaines activités privées est donc susceptible d’être autorisé de façon exceptionnelle.

Toutes les exceptions doivent respecter les grands principes déontologiques régissant la fonction publique : continuité du service public, bon fonctionnement, dignité, neutralité, absence d’exposition des agents à un risque pénal tel que la prise illégale d’intérêts…

Dans l’exercice d’une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal qui prévoit la répression de la prise illégale d’intérêts (article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017).

Pour en savoir plus : Note relative aux cumuls d'activités