La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonctions des agents publics. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administration.
« La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions » (article 96 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984)
Demande écrite : Toute demande de démission doit être formulée par écrit à l’autorité territoriale. Elle doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, auprès de l’autorité territoriale. Une demande présentée oralement ne peut être prise en considération (cf. : CE, 15 juillet 1960, Cardona).
Volonté non équivoque : La demande doit être dépourvue d’ambiguïté, elle doit faire apparaître la volonté de l'agent de cesser définitivement sa collaboration avec la collectivité.
Le juge administratif a annulé des démissions acceptées pour vice de consentement (la personne n'était pas en capacité d'apprécier les conséquences de sa demande).
De même, l’acceptation d’une démission peut être annulée si celle-ci a été présentée sous la contrainte.
Date d’effet : La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indiquée par cette autorité.
La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service.
Délai de réponse : La décision de l’autorité territoriale doit intervenir dans le délai d’un mois. Le dépassement de ce délai par l’autorité territoriale ne constitue pas une acceptation tacite autorisant l’agent à cesser ses fonctions.
Une fois le délai expiré, l’autorité territoriale, si elle n’a pris aucune décision, est dessaisie de l’offre. L’administration ne peut donc se prononcer, après son expiration, que si l’intéressé présente à nouveau sa démission (CE, 21 avril 2011, req. n°335370).
L’agent pourra contester le refus de l’administration de statuer sur sa demande.
A tout moment, tant que l'autorité territoriale n'a pas accepté la démission, l’agent peut retirer sa démission.
L’acceptation de la démission :
En cas d’acceptation, l’autorité fixe, en fonction des nécessités de service, la date d’effet de la démission. Elle ne peut être rétroactive.
Certaines activités dans le privé sont interdites à certains agents publics ayant cessé leurs fonctions.
En ce sens, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 fixent les catégories d’agents soumis au contrôle et à l’interdiction. La commission de déontologie est chargée de vérifier la compatibilité des fonctions précédemment exercées par l’agent avec les futures activités dans le privé.